Etant donné que les caractéristiques des concours peuvent être identiques à celles d’une loterie ou d’une opération analogue à une loterie, il faut distinguer les concours légaux de ceux qui sont illégaux.
Sont autorisés les concours :
dans lesquels la participation ne dépend pas de la prestation d’une mise ou de la conclusion d’un contrat (obligation d’achat) ;
dont l’issue ne dépend pas du hasard, mais essentiellement de l’habileté des participants ;
dans lesquels aucun avantage patrimonial ne peut être obtenu.
Ne sont par contre pas autorisés les concours en tous genres dans lesquels on ne peut participer qu’après s’être acquitté d’une mise ou après avoir conclu un contrat (obligation d’achat) et dans lesquels l’acquisition ou le montant du gain présenté dépend pour une large part du hasard ou de circonstances inconnues du participant. Dans ce genre de jeu, il s’agit d’opérations analogues à des loteries au sens de l’article 43 chiffre 2 de l’ordonnance fédérale sur les loteries.
Le financement de la transmission des documents de concours (frais de transport) tels que, par exemple les frais de téléphone pour la demande des formulaires de concours ou les frais de port pour l’envoi d’un tirage au sort n’est pas considéré, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, comme une obligation d’achat. Il en va cependant autrement lorsqu’un SMS doit être envoyé à un numéro à surtaxe ou s’il faut composer un numéro de téléphone à frais supplémentaires pour pouvoir participer. Il faut également observer que les participants qui rejoignent un concours en participant gratuitement doivent se voir consentir exactement les mêmes possibilités de gain que les participants qui rejoignent le concours en s’acquittant d’un engagement ou qui concluent un contrat. Le financement de la transmission des documents de concours (frais de transport) tel que, par exemple les frais de téléphone pour la demande des formulaires de concours ou les frais de port pour l’envoi d’un coupon de participation à un concours n’est pas considéré, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, comme une obligation d’achat. Il en va cependant autrement lorsqu’un SMS doit être envoyé à un numéro à surtaxe ou s’il faut composer un numéro de téléphone surtaxé (« la part de l’opérateur de jeu ») pour pouvoir participer. Il faut également observer que les participants qui prennent part à un concours de manière gratuite doivent se voir consentir exactement les mêmes possibilités de gain que ceux qui y prennent part en s’acquittant d’une mise ou qui concluent un contrat. Cette possibilité de participer de manière gratuite avec les mêmes chances de gain doit toujours apparaître clairement pour le participant.
Ceux qui organisent des concours illégaux en Suisse doivent s’attendre à faire l’objet d’une dénonciation pénale de la part de la Comlot. Les joueurs risquent de voir leurs mises et leurs éventuels gains séquestrés dans le cadre des procédures pénales engagées contre les organisateurs.
En ce qui concerne le traitement et l’évaluation des abus contre la loi sur les loteries, les autorités cantonales de poursuite pénale sont compétentes (article 47 de la loi sur les loteries). Les renseignements juridiques de la Comlot n’engagent pas les autorités de poursuite pénale.