Des courriers et courriels qui promettent de gros gains de loterie, la plupart du temps en provenance d’entreprises étrangères, circulent sans cesse. Fréquemment, les entreprises trompeuses apparaissent sous un nom semblable à celui d’un organisateur de loterie étranger établi. La Comlot met en garde expressément contre le fait de réagir d’une quelconque manière aux messages de ce type. Le prétendu paiement des gains sera tôt ou tard rendu dépendant du paiement préalable d’une « taxe pour frais de traitement », d’un dépôt de garantie pour les impôts sur les loteries ou autre.
Ce genre d’opérations s’apparente la plupart du temps à une escroquerie. Toutefois, l’élément constitutif de l’astuce fait tout aussi souvent défaut, ce qui signifie que le droit pénal ne s’applique pas et qu'il appartient au consommateur de ne pas se laisser tromper par des promesses totalement irréalistes. Un autre phénomène appartenant à la rubrique « gains de loterie fictifs » sont les invitations par écrit à des excursions en car avec des promesses de gain notable. Les promesses de gain sont vantées au moyen de mots-clés et ne sont relativisées qu’à des endroits du texte visuellement subordonnés. Dans ce contexte, elles sont relativisées de telle sorte que les destinataires ne sont que nominés pour le gain. Les organisateurs appâtent les destinataires avec leurs promesses de gain, ils font l’article de leurs excursions en car incluant les repas offerts comme dernière possibilité pour réceptionner leur gain notable d’un certain concours. Lors de ces excursions en car, il s’agit en fait d’excursions de publicité durant lesquels on tente de manière professionnelle de convaincre le participant d’acheter des marchandises. Les « gagnants » n’ont pas participé au concours correspondant et n’obtiennent pas de gain. A la place de revenir chez eux avec un gain, beaucoup de participants rentrent avec des marchandises qu’ils n’avaient aucune intention d’acheter.
Les agissements décrits sont fréquemment proches d’une arnaque sanctionnable pénalement. Toutefois, la condition préalable de l’astuce, nécessaire pour la qualification d’escroquerie, n’est en général pas remplie. En d’autres mots : la norme pénale de l’escroquerie n’est dans la plupart de ces cas pas applicable, car le consommateur ne doit pas se laisser induire en erreur par des promesses totalement irréalistes.